La curatelle est une mesure de protection juridique destinée à protéger une personne majeure, appelée le majeur protégé, qui, sans être hors d’état de manifester sa volonté, est dans l’impossibilité de pourvoir seule à l’ensemble de ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés mentales ou physiques. Elle est prononcée par le juge des tutelles à la demande du majeur lui-même, de l’un de ses proches, du procureur de la République, ou de toute personne intéressée. La curatelle peut être aménagée de manière souple et adaptée aux besoins et aux capacités du majeur protégé, en fonction de la nature et de la gravité de son altération.
Elle peut être simple, renforcée, ou avec représentation, et peut porter sur tout ou partie des actes de la vie civile du majeur protégé. La curatelle simple permet au majeur protégé d’accomplir seul les actes de la vie courante, sous le contrôle et avec le conseil du curateur, désigné par le juge des tutelles. La curatelle renforcée restreint la capacité d’agir du majeur protégé pour certains actes spécifiques, qui nécessitent l’assistance ou la représentation du curateur.
La curatelle avec représentation prive le majeur protégé de tout ou partie de ses droits civils et patrimoniaux, qui sont exercés par le curateur en son nom et pour son compte. La curatelle est mise en œuvre dans le respect des droits et des libertés fondamentales du majeur protégé, en favorisant au maximum son autonomie et sa participation à la prise de décision.
Elle peut être révisée ou levée par le juge des tutelles en cas d’amélioration de l’état de santé ou de la situation personnelle du majeur protégé, ou à la demande de l’intéressé lui-même, de son représentant légal, ou du procureur de la République. La curatelle prend fin automatiquement en cas de décès du majeur protégé, de sa guérison, de sa disparition, ou de sa mise sous tutelle.
En conclusion, la curatelle est une mesure de protection juridique destinée à protéger une personne majeure qui, sans être hors d’état de manifester sa volonté, est dans l’impossibilité de pourvoir seule à l’ensemble de ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés mentales ou physiques. Elle est prononcée par le juge des tutelles à la demande du majeur lui-même, de l’un de ses proches, du procureur de la République, ou de toute personne intéressée, et peut être aménagée de manière souple et adaptée aux besoins du majeur protégé